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LA PAGE JURIDIQUE DE MAITRE ALFREDO DE BOURGOGNE

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Message  bienvenou Ven 30 Nov - 13:55

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Message  bienvenou Ven 30 Nov - 17:02

Madame, Monsieur,

> L'homme qui est accusé d'avoir enlevé, séquestré dans un coffre de voiture et violé la jeune Chloé Rodriguez était loin d'être inconnu des autorités.

> Kamel Bt a en effet déjà été condamné à 13 reprises par différents tribunaux pour :

• vol aggravé,
• port d'armes,
• violence avec préméditation,
• menace de mort,
• exhibition sexuelle,
• agressions sexuelles

> En 2007, il est arrêté à la suite d'une dizaine d'agressions sexuelles qui sèment une véritable psychose dans le Gard et le Vaucluse.

> L'une des victimes a raconté comment Kamel Bousselat l'a agressée au cours d'une promenade à vélo. Il l'a jetée à terre, l'a poursuivie, l'a obligée à entrer de force dans son véhicule et tenté de la violer. Son mari a d'ailleurs déclaré : « Chloé comme ma femme sont encore vivantes par miracle ».

> Mais savez-vous quelle peine cet individu a reçue pour cette horrible agression et pour toutes les autres qu'il avait commises à cette époque ?

> 3 ans de prison... en tout et pour tout alors que le Code pénal prévoit 15 ans de prison pour une seule tentative de viol.

> Mais ce n'est pas le plus grave.

> A sa sortie de prison, en septembre dernier, croyez-vous que la Justice a pris toutes les précautions qui s'imposent pour surveiller ce multirécidiviste ?

> Pas du tout. Comme souvent dans ce genre de cas, la Justice ne s'en est absolument pas préoccupée :

• Les services d'insertion et de probation ont « oublié » de signaler la sortie de prison de Kamel Bousselat sur le fichier des auteurs des infractions sexuelles (FIJAIS) ce qui a empêché les gendarmes de détecter cette « fuite ».

• Kamel Bousselat n'a pas respecté son suivi judiciaire. Il a indiqué vivre dans un foyer, à Avignon, où il n'aurait pourtant jamais mis les pieds.

• Dix jours après sa libération, il ne s'est pas rendu à son rendez-vous de contrôle judiciaire.

• Aucune demande de recherche n'a suivi. La cause ? L'information se serait perdue entre les services...

> Aujourd'hui, Christiane Taubira envisagerait une circulaire pour "faciliter la communication entre les services".

> Alors je me permets de vous poser la question : est-ce que vous trouvez cela sérieux ? Croyez-vous qu'une mesurette de ce type suffira pour vraiment protéger les femmes et les enfants des prédateurs ?

> Ou pensez-vous au contraire qu'il faut un véritable bouleversement de notre système judiciaire, afin que la protection des innocents soit sa priorité absolue ?

> Si c'est le cas, merci de regarder la vidéo et de participer à notre grand référendum en cliquant ici.

> C'est indispensable si nous voulons protéger des jeunes filles comme Chloé qui ne demandent qu'à grandir en paix et en sécurité.

> N'hésitez pas à partager ce message auprès de tous vos contacts car c'est uniquement grâce à une mobilisation massive que nous réussirons à faire changer les lois.

> Je compte sur vous. Ensemble, nous ferons la différence.

> Laurence Havel
Institut pour la Justice




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Message  bienvenou Jeu 6 Déc - 12:08

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Message  bienvenou Mar 11 Déc - 9:35

LES AVOCATS
DU BARREAU
DE MARSEILLE
REPONDENT
A NOS QUESTIONS
AUTORITÉ PARENTALE
ET RÉSIDENCE ALTERNÉE
Par la Commission Droit de la Famille du Barreau
de MarseilleEn droit français, le principe de la résidence alternée a été introduit
dans le Code Civil par la loi n° 2002-305 du 5 mars
2002 relative à l'autorité parentale. Neuf ans plus tard, il peut
être fait un bilan de sa mise en oeuvre.
En préliminaire, trois observations sur l'article 373-2-9 du
Code Civil qui consacre la résidence alternée peuvent être
formulées. Le texte ne donne aucune priorité à un mode de
résidence.
Par ailleurs, la possibilité d'expérimenter la résidence alternée
pendant un temps déterminé qui y est énoncée n'a pas connu
grand succès auprès des magistrats.
Enfin, le texte n'impose pas que le temps passé en alternance
soit de même durée (arrêt de principe Cass Civ 1ère
25/04/2007, Bull civ 1, 156).
Ainsi, il est possible de convenir d'une résidence en alternance
de 10 nuits chez la mère et de 4 nuits chez le père.
En 2009, 13,5 % des décisions de divorce fixaient une résidence
alternée, chiffre en nette augmentation. Il y a donc lieu
d'examiner les critères retenus par les juges aux affaires familiales.
Les critères généraux relatifs à l'autorité parentale
posés par l'article 373-2-11 du Code Civil sont pris en considération:
pratique ou accord précédemment mis en place par
les parents, sentiment de l'enfant recueilli au travers de son
audition, aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter
les droits de l'autre, résultats d'expertises et d'enquêtes
sociales, et pressions et violences physique ou
psychologique de l'un des parents sur l'autre.
Mais il n'existe pas de conditions précises fixées par le législateur
ou la jurisprudence en ce qui concerne la résidence alternée
proprement dite et cela est légitime car la notion
essentielle est celle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette
notion d'intérêt supérieur de l'enfant conduit les magistrats à
mettre en exergue certains critères.
L'âge de l'enfant
C'est un critère extrêmement important et certainement le
premier d'entre eux.
Dans leur ensemble, les juges aux affaires familiales ne sont
pas favorables à la mise en place d'une résidence alternée
pour un très jeune enfant (0 à 3 ans). En cela, ils se conforment
à la position adoptée par une majorité des professionnels
de santé.
Cependant, ce critère de l'âge n'est pas le seul examiné et
sûrement pas indépendamment des autres.
L'entente des parents
Sujet de polémique s'il en est! Beaucoup d'avocats déplorent
que le conflit personnel du couple soit trop pris en compte
dans les décisions rendues et certains évoquent même la
création par l'un ou l'autre des parents dudit conflit pour
échapper à une résidence alternée.
Aujourd'hui, on constate une nette évolution de la jurisprudence
car les juges n'hésitent plus à envisager une résidence
alternée même en cas de mésentente.
Au delà de l'entente, le critère retenu est désormais celui de
la cohérence éducative.
(Cour d'appel Lyon 24/10/11): les parents ont-ils ou non les
mêmes règles de vie ?
La proximité géographique
Les magistrats estiment que l'intérêt de l'enfant n'set pas de
passer des heures dans les transports. Une proximité en
terme de temps a même été évoquée: 15 minutes pour les
petits, 30 minutes pour les grands.
Retenons deux critères: plus que la proximité géographique
des résidences, c'est celle de l'école qui est importante. Ensuite,
les magistrats renforcent l'idée selon laquelle l'enfant ne
doit pas être éloigné de son réseau social (liens amicaux...).
La résidence alternée n'est pas prête de voir son évolution
s'arrêter. Une proposition de loi en date du 18 octobre 2011
tendait même à privilégier ce mode de résidence. Rendezvous
donc dans quelques mois...
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Message  bienvenou Mer 12 Déc - 13:35

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Message  bienvenou Jeu 13 Déc - 12:27

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Message  bienvenou Jeu 20 Déc - 9:25

SURVIVANTS Samedi, les habitants de la planète
Marseille sont invités à trinquer
sur la Canebière. Le Gemppi,
qui oeuvre contre les dérives
sectaires, veut célébrer "la
consécration de l’escroquerie
de tous ceux qui se font de
l’argent sur le dos de personnes
en difficulté en promettant
d’échapper au pire grâce à des
stages bidons et payants".
➔ 16 h,
Cité des associations 93.
Inscriptions : gemppi@wanadoo.fr ou 04
91 08 72 22 ou 06 98 02 57 03
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Message  bienvenou Ven 21 Déc - 7:58

Des contribuables attaquent l'installation de MPM dans la TourConstructa Publié le jeudi 20 décembre 2012 à 18H20


Agissant au nom de plusieurs contribuables marseillais, l'avocat Benoît Candon a déposé cet après-midi devant le tribunal administratif un recours contre le projet de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de s'installer dans un building du quartier d'Arenc. Cette tour doit prochainement être construite par le groupe Constructa.

Adopté fin octobre par le bureau de MPM, ce projet de location de 12 étages a été critiqué par plusieurs élus, provoquant notamment une passe d'armes entre le président de la communauté urbaine, Eugène Caselli (PS), et le député Patrick Mennucci (PS). Parmi les éléments développés par l'avocat, on trouve un défaut d'information des élus, la violation des règles de mise en concurrence, des erreurs sur le coût de l'opération chiffrée par MPM à 6,7 millions d'euros hors taxes par an durant 12 ans... "Il apparaît que MPM a poursuivi des objectifs étrangers à ses pouvoirs et missions (...), en sauvant un projet immobilier privé qui était jusqu'alors suspendu étant en panne d'investisseurs", affirme notamment Benoît Candon.

Contactée par La Provence, la communauté urbaine n'a pas réagi pour l'heure.

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Message  aladin Sam 22 Déc - 11:30

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Message  bienvenou Mer 9 Jan - 10:42

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Message  bienvenou Jeu 10 Jan - 9:46

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Message  bienvenou Lun 14 Jan - 15:54

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Cette info est vérifiable sur n’importe quel site juridique, notamment « territoria.fr »
Attention ceci ne concerne que ceux qui ont obtenu leur permis avant le 1er juillet 1992.
Si vous êtes contrôlés, par un radar automatique ou par des agents de la force publique, pour excès de vitesse, vous devez régler rapidement l'amende correspondante MAIS VOUS DEVEZ CONTESTER, PAR LE MEME COURRIER, LE RETR...AIT DE VOS POINTS.
En effet, votre permis de conduire vous a été octroyé de façon permanente (catégorie B tourisme) et la loi instituant le retrait de points n'est pas rétroactive.
Ceci est valable pour tous les permis de conduire délivrés avant l'instauration du permis à points.
Le permis à points a été instauré par la loi du 10 Juillet 1989 et il est entré en application, le 1er Juillet 1992.

Ceci est réel. Tous les conducteurs ayant utilisé ce procédé ont conservé l'intégralité de leurs points ….A FAIRE CIRCULER Merci !
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Message  bienvenou Jeu 17 Jan - 11:54

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Message  bienvenou Jeu 17 Jan - 12:08

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Message  bienvenou Jeu 24 Jan - 11:13

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Message  aladin Sam 26 Jan - 10:53


PROCÈS● Du sursis pour deux
anciensprésidents du PSG. La
cour d’appel de Paris a légèrement
réduit hier les peines de
prison avec sursis prononcées
en 2010 à l’encontre de Laurent
Perpère et Francis Graille, deux
anciens présidents du PSG. Ils
étaient poursuivis dans une affaire
de compléments de salaires
non déclarés versés aux
joueurs. Perpère (1998-2003) a
été condamné à 10mois de prison
avec sursis et 30 000 ¤
d’amende, contre un an avec
sursis et 40 000 ¤ d’amende en
première instance. Graille, son
successeur jusqu’en 2005, s’est
vu infliger une peine de six
mois avec sursis et 15 000 ¤
d’amende (8mois avec sursis
et 20 000 ¤ d’amende lors du
premier procès).
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Message  bienvenou Mar 29 Jan - 9:44

MOTS-CLÉS, LIENS COMMERCIAUX
ET LIBERTÉ
Par la Commission propriété intellectuelle du Barreau de
Marseille
Comment fonctionnent les liens commerciaux ?
Il est fréquent que la saisie d’un mot dans l’onglet de recherche d’un
moteur de recherche tel que Google, Yahoo ! ou Bing fasse apparaître
des annonces publicitaires, en plus des résultats de recherche
classiques, dans un emplacement distinct, en haut ou sur le côté
droit ou gauche de ces résultats, selon le moteur de recherche
concerné.
L’auteur de la publicité, aussi dénommé annonceur, qui souhaite
faire apparaître son activité dans les liens commerciaux va sélectionner
une liste de mots-clés qui déclencheront, moyennant le versement
d’une rémunération au moteur de recherche, l’apparition de
son annonce, si ces mêmes mots-clés sont saisis par un internaute
lors de sa recherche sur Internet.
Un lien commercial comporte un titre, une brève description de l’activité
de l’auteur de l’annonce et un lien renvoyant l’internaute directement
vers le site Internet de celui-ci, s’il clique sur ce lien.
Une marque protégée appartenant à un concurrent peutelle
être choisie comme mot-clé ?
Avant 2010, les Tribunaux français sanctionnaient l’utilisation à titre
de mot-clé d’un terme correspondant au nom d’une entreprise ou à
une marque protégée et ce, sur le fondement de la contrefaçon et/ou
de la concurrence déloyale, voire de la publicité trompeuse.
Cependant, les Tribunaux étaient divisés, certains refusant d’attribuer
un caractère illicite à la réservation de ces signes comme motsclés.
En 2008, la Cour de Cassation française a estimé que la condamnation
d’annonceurs ayant réservé des marques comme mots-clés
posait des difficultés sérieuses au regard du droit communautaire
et qu’il convenait donc que la Cour de Justice de l’Union Européenne
se prononce sur la bonne interprétation à donner des textes
communautaires relatifs au droit des marques dans le contexte des
liens commerciaux.
Par trois arrêts en date du 23 mars 2010, la Cour de Justice a précisé
les conditions dans lesquelles la marque d’un concurrent peut
être utilisée dans les liens commerciaux sur Internet.
En effet, elle limite le monopole du titulaire d’une marque en précisant
que celui-ci ne peut interdire l’usage de sa marque par un annonceur
que lorsque le lien commercial en cause ne permet pas à
un internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés
par ce lien proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise
économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, de quelqu’un
d’autre.
Autrement dit, un risque de confusion doit être caractérisé. Ce raisonnement
peut être transposé aux autres signes distinctifs tels que
les dénominations sociales, nom commerciaux ou noms de domaine.
La Cour de Justice a aussi rappelé que les liens commerciaux participent
au libre-jeu de la concurrence et ont pour simple but de proposer
aux internautes des alternatives par rapport aux produits ou
aux services provenant des titulaires de marques.
Aussi, la seule réservation par un annonceur d’un signe appartenant
à un concurrent à titre de mot-clé ne suffit plus pour conclure
à l’existence d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale.
Concrètement, dans quelles conditions l’usage de la
marque d’un concurrent dans un lien commercial est licite
?
Seule la présentation d’un lien commercial permet de vérifier s’il
existe un risque de confusion pour l’internaute lors de l’affichage de
ce lien à la suite d’une requête effectuée sur la marque ou tout autre
signe distinctif d’un concurrent.
Suivant les principes dégagés par la Cour de Justice, la jurisprudence
française a donc eu l’occasion de préciser qu’il ne pouvait y
avoir de risque de confusion dès lors que le lien commercial identifie
l’annonceur, présente clairement le produit ou service objet de
l’annonce et ne crée aucun rattachement avec le titulaire du signe
distinctif choisi à titre de mot-clé.
C’est en ce sens que la Cour de Cassation a statué
le 25 septembre 2012.
Il est donc aujourd’hui possible de choisir comme mots-clés des
termes que l’on juge opportuns pour promouvoir son produit ou
son service dans le cadre d’un lien commercial, en prenant impérativement
soin de ne jamais créer aucune confusion, quelle
qu’elle soit, auprès des internautes, notamment :
- en ne reproduisant pas de manière visible et sans autorisation le
signe distinctif protégé d’un concurrent dans le titre ou le corps du
lien commercial ; et
- en n’omettant pas de s’identifier soi-même clairement dans le
lien commercial (nom commercial, marque, nom de domaine, etc)
de façon à exclure tout doute sur l’origine du lien publicitaire.
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Message  bienvenou Mar 29 Jan - 10:25

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Message  bienvenou Mar 29 Jan - 16:24

Créé le 29/01/2013 - 08:16
Lille: Information judiciaire sur le Grand Stade
Une information judiciaire sur les conditions d'attribution en 2008 du chantier du Grand Stade a été ouverte à la fin de l'année 2012 par le parquet de Lille et confiée à la doyenne des juges d'instruction, Fabienne Atzori, révèle ce mardi le journal Libération. Cette phase de la procédure pénale fait suite à une nouvelle plainte déposée au mois d'avril dernier par un ancien élu de la commune de Lambersart (Nord), Eric Darques, qui affirme que la communauté urbaine de Lille a privilégié le projet d'Eiffage malgré un surcoût de presque 110 millions d'euros par rapport à celui du groupe Bouygues.
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Message  bienvenou Mar 5 Fév - 9:55

LA PAGE JURIDIQUE DE MAITRE ALFREDO DE BOURGOGNE  - Page 26 735198_491011417607375_316201757_n
Dominique Bellin a partagé une photo de Ghyslaine Bompar-Douat.
Comme tu dis ..., en sachant que 2 euros = 13francs... Attention les dégats !
.NOUS ALLONS EN ETRE ENVAHIS !!!
ATTENTION A VOTRE MONNAIE AVANT DE LA RANGER.
2 euros = 0,40 euro

ATTENTION ARNAQUE PROCHAINE !!
... Cela est bon à savoir, l' arnaque va venir en France

ATTENTION VÉRIFIEZ BIEN VOTRE MONNAIE

Depuis le 1er janvier la Turquie a une nouvelle monnaie, la "nouvelle lire turque" (Yeni Turk Lirasi), qui remplace l' ancienne lire hyper dévaluée, à laquelle on a enlevé pas moins de six zéros.

Lorsqu'on regarde la nouvelle pièce de 1 lire, on s'aperçoit aussitôt qu'elle ressemble étrangement à la pièce de 2 euros.
Si on compare ces deux pièces, on constate qu'elles ont exactement la même apparence (un anneau de nickel entourant la partie centrale en cuivre) et quasiment la même dimension.
De même, le côté face comporte, comme beaucoup d'euro, une tête (il s'agit ici d'Ataturk, comme les euros nous montrent le roi d'Espagne, le roi des Belges, Dante, etc. ).
La seule différence est qu'à la place du 2 de deux euros, il y a un 1. Et encore peut-on remarquer que ce 1 est graphiquement très proche du 1 de la pièce de 1 euro.
Cette pièce d'une lire turque est donc une habile contrefaçon juridiquement inattaquable de la pièce de deux euros.
Or elle vaut 0,4 euro (en Europe, en réalité, elle ne vaut rien du tout). Elle permet donc de rendre la monnaie, dans toute la zone euro, en faisant de substantiels bénéfices.
Pour l' heure, soyez prudents, vérifiez que lorsqu'on vous rend bien des pièces de deux euros, qu'il ne s' agit pas de pièces d'une lire turque, car elles ont commencé à circuler.

SOURCE : MINISTÈRE DU BUDGET ET DES FINANCES
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Message  bienvenou Mar 12 Fév - 9:59

LES AVOCATS
DU BARREAU
DE MARSEILLE
REPONDENT
ANOS QUESTIONS
MOTS-CLÉS, LIENS COMMERCIAUX
ET LIBERTÉ
En 2010, un changement a été amorcé en matière de
contrefaçon de marques et de concurrence déloyale dans
les liens commerciaux.
Il est fréquent que la saisie d’un terme sur un moteur de recherche
fasse apparaître des annonces publicitaires, en plus des résultats de
recherche classiques, sous une bannière distincte, en haut ou sur le
côté droit ou gauche selon le moteur de recherche concerné. La pratique
des liens commerciaux permet ainsi à tout opérateur économique
de faire référencer son activité sur Internet, moyennant le
versement d’une rémunération auprès du moteur de recherche. L’annonceur
sélectionne une liste de mots-clés qui vont déclencher l’apparition
de son annonce lorsqu’ils seront saisis par un internaute lors
d’une recherche sur Internet. Un lien commercial comporte un titre,
une brève description de l’activité de l’annonceur et un lien renvoyant
l’internaute directement vers le site Internet de l’auteur du lien commercial,
s’il clique sur ce lien.
Avant 2010, les juridictions françaises sanctionnaient l’utilisation par
un annonceur d’un mot-clé correspondant à un signe distinctif sur le
fondement de la contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale, voire
de la publicité trompeuse. Cependant, les juges du fond étaient divisés,
certains refusant d’attribuer un caractère illicite à la réservation
de signes distinctifs à titre de mots-clés.
Le 20 mai 2008, la Cour de Cassation, saisie de trois pourvois relatifs
à des arrêts d’appel ayant condamné des annonceurs et le moteur de
recherche Google sur le fondement de la contrefaçon de marque, a
estimé qu’une telle condamnation posait des difficultés sérieuses au
regard du droit communautaire.
La Cour de Cassation a donc sollicité de la Cour de Justice de l’Union
Européenne qu’elle précise notamment la bonne interprétation à donner
de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre
1988 sur les marques à la lumière du référencement publicitaire
payant sur Internet (Cour de Cassation, chambre commerciale, 20
mai 2008, pourvois n°P 06-20.230 ; n°B 06-15136 et n°F 05-14.331).
Par trois arrêts en date du 23 mars 2010 (affaires jointes C-236/08, C-
237/08, C-238/08), la Cour de Justice de l’Union Européenne est
venue préciser les conditions dans lesquelles la marque d’un tiers
peut être utilisée par un opérateur dans le cadre du référencement
publicitaire payant sur Internet, renvoyant aux juridictions nationales la
charge d’apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elles seront
saisies constituent une atteinte, ou un risque d’atteinte, à la
marque, selon le raisonnement suivant : le titulaire d’une marque
n’est habilité à interdire l’usage de sa marque par un annonceur que
lorsque le lien commercial en cause prive l’internaute moyen de la
possibilité de savoir si les produits ou les services visés par ce lien
proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement
liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers. Autrement dit, un
risque de confusion doit être caractérisé. Ce raisonnement peut être
transposé aux autres signes distinctifs (dénominations sociales, nom
commerciaux, noms de domaine).
Seule la présentation d’un lien commercial permet donc d’apprécier
s’il existe un risque de confusion pour l’internaute lors de l’affichage
de ce lien à la suite d’une requête effectuée sur la marque ou tout
autre signe distinctif d’un concurrent.
Concernant le grief de concurrence déloyale, la Cour de Justice de
l’Union Européenne a précisé que le référencement payant de liens
commerciaux sur Internet respecte le jeu de la concurrence puisqu’en
général, elle a pour simple but de proposer aux internautes des alternatives
par rapport aux produits ou aux services provenant des titulaires
de marques (affaire C-323/09, 22 septembre 2011, Interflora).
Suivant les principes dégagés par la Cour de Justice, la jurisprudence
française a donc eu l’occasion de préciser qu’il ne pouvait y avoir de
risque de confusion dès lors que le lien commercial identifie l’annonceur,
présente clairement le produit ou service objet de l’annonce et
ne crée aucun rattachement avec le titulaire du signe distinctif choisi à
titre de mot-clé.
Récemment, la Cour de Cassation a été saisie d’une espèce où des
concurrents de la société AUTO-IES avaient choisi à titre de motsclés
des termes identiques aux marques« auto-ies » afin de faire
apparaître leurs liens commerciaux sur le moteur de recherche
Google. Ces liens menaient vers des sites sur lesquels ils proposaient
des produits et services identiques à ceux désignés par les marques
« auto-ies ».
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a ainsi confirmé
l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 2 février 2011 ayant
jugé que l’identification d’un annonceur est correctement réalisée
lorsque « les annonces, qui sont classées sous la rubrique « liens
commerciaux » et qui s’affichent sur une colonne nettement séparée
de celle afférente aux résultats naturels de la recherche effectuée,
avec ces mots-clés, sur le moteur de recherche Google, comportent
des messages qui, en eux-mêmes, se limitent à désigner le produit
promu en des termes génériques ou à promettre des remises, sans
référence implicite ou explicite aux marques, et sont chacune suivies
de l’indication, en couleur, d’un nom de domaine ne présentant aucun
rattachement avec la société AUTO-IES » (Cour d’Appel de Paris, 2
février 2011, Pôle 5, chambre 1, RG 08/02354, www.juriscom.net et
Cour de Cassation, chambre commerciale économique et financière,
25 septembre 2012, www.legalis.net).
LES AVOCATS
DU BARREAU
DE MARSEILLE
REPONDENT
ANOS QUESTIONS.
5229
Aussi, la seule réservation par un annonceur du signe distinctif d’un
tiers à titre de mot-clé ne suffit plus pour conclure à l’existence
d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale.
Il est donc aujourd’hui possible de choisir comme mots-clés des
termes que l’on juge opportuns pour promouvoir son produit ou son
service dans le cadre d’un lien commercial, en prenant impérativement
soin de ne jamais créer aucune confusion, quelle qu’elle soit,
auprès des internautes, notamment :
- en ne reproduisant pas ostensiblement et sans autorisation le
signe distinctif protégé d’un tiers dans le titre ou le corps du lien
commercial ; ou
- en n’omettant pas de s’identifier clairement dans le lien commercial
(nom commercial, marque, nom de domaine, etc) de façon à
exclure tout doute sur l’origine du lien publicitaire.
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Message  bienvenou Mer 13 Fév - 10:20

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Message  bienvenou Mar 19 Fév - 10:10

La garantie décennale,
une protection majeure.
Qu’est-ce qu'une garantie décennale ?
La construction d’un immeuble, d’une maison, ou d’un bâtiment
et la rénovation lourde d’un immeuble sont des opérations complexes
qui nécessitent l’intervention de professionnels (architecte,
constructeur etc..). Ces professionnels engagent leur
responsabilité en cas de dommage à l’égard du futur propriétaire
(le maître d’ouvrage). L’application de garanties spécifiques est
donc indispensable, et la principale est la garantie décennale.
C’est une garantie qui couvre une période de dix ans à compter
de la réception des travaux. Elle va donc bénéficier durant dix
ans au premier acheteur et aux sous-acquéreurs successifs, c’està
dire à ceux qui pourraient racheter cet immeuble. La responsabilité
contractuelle des constructeurs est encadrée par des textes
d’ordre public.
À quels dommages s'appliquent la responsabilité décennale ?
La garantie ou responsabilité décennale concerne avant tout les
vices ou dommages de construction qui peuvent affecter l’ouvrage
en question. Il s’agit du « gros ouvrage » (c'est-à-dire, les
murs, la charpente, la toiture..), par opposition aux « menus ouvrages
» que sont les éléments mobiles (portes et fenêtres, sanitaires…).
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient
dans deux cas. D’une part, lorsque survient un vice d’une certaine
gravité qui compromet la solidité de l’ouvrage (ex : fissures
importantes, fondations). D’autre part, lorsque survient un
vice rendant le bien impropre à sa destination, qu’il s’agisse
d’un élément constitutif de l’ouvrage (qui assure l’ossature, la
viabilité, les fondations, le clos et le couvert) ou d’un élément
d’équipement indissociable de celui-ci (ne pouvant être enlevé,
démonté ou remplacé sans détériorer l’ouvrage qu’il équipe, par
ex, canalisations encastrées, installations de chauffage central…).
Qui est tenu à la garantie décennale ?
Ce sont les « constructeurs » au sens large. Cette notion regroupe,
en effet, plusieurs catégories de prestataires. Il s’agit
principalement de toutes les personnes qui participent aux travaux
: architectes, ingénieurs, techniciens, bureaux d’études, fabricants…
Sont également considérés comme constructeurs les promoteurs
immobiliers, les constructeurs de maisons individuelles, les lotisseurs,
mais aussi les particuliers qui vendent un bien immobilier
après l’avoir construit ou fait construire..
Existe-t-il un contrat pour cette garantie ?
Les personnes tenues à la garantie décennale sont en principe
obligées de souscrire un contrat d’assurance dit « dommages ouvrage
» (DO), qui bénéficie au maître de l’ouvrage (personne
pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés) et aux propriétaires
successifs de l’immeuble.
Généralement, les particuliers qui ont construit ou fait construire
leur maison ne souscrivent pas cette assurance en raison de son
coût relativement élevé. Néanmoins, cela les prive du bénéfice
de l’indemnisation de l’assurance et, en cas de revente de leur
bien, augmente sensiblement leur responsabilité vis-à-vis de leur
acquéreur. Il est donc important, avant de prendre une décision à
ce sujet de bien en mesurer les effets.
Spécialiste de l'immobilier, votre notaire est à votre écoute pour
vous renseigner et vous aider sur ce sujet. Si vous n’avez pas de
notaire, consultez www.cr-aixenprovence.notaires.fr pour trouver
les coordonnées de celui qui est le plus proche de chez vous.
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Message  bienvenou Jeu 21 Fév - 10:00

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Message  bienvenou Jeu 28 Fév - 10:34

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